I-10, r. 9.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
14. Sur réception du bulletin de présentation, le secrétaire transmet au candidat un accusé de réception. Avant de transmettre cet accusé de réception, le secrétaire peut exiger du candidat qu’il apporte certaines modifications au bulletin de présentation qui n’est pas correctement rempli.
Le secrétaire refuse d’accuser réception d’un bulletin de présentation qui, malgré une telle demande de modifications, est incomplet, contient de l’information erronée ou propose une candidature qui ne satisfait pas aux critères d’éligibilité prévus par le Code des professions (chapitre C-26) ou par le présent règlement. Sa décision est définitive.
Décision OPQ 2019-346, a. 14.
En vig.: 2019-11-28
14. Sur réception du bulletin de présentation, le secrétaire transmet au candidat un accusé de réception. Avant de transmettre cet accusé de réception, le secrétaire peut exiger du candidat qu’il apporte certaines modifications au bulletin de présentation qui n’est pas correctement rempli.
Le secrétaire refuse d’accuser réception d’un bulletin de présentation qui, malgré une telle demande de modifications, est incomplet, contient de l’information erronée ou propose une candidature qui ne satisfait pas aux critères d’éligibilité prévus par le Code des professions (chapitre C-26) ou par le présent règlement. Sa décision est définitive.
Décision OPQ 2019-346, a. 14.